Vous
trouverez joint le jugement du TA de Poitiers (fichier) que nous
avons reçu la semaine passée. Ce jugement fait office
de jurisprudence dans le domaine de la scolarité à
distance au CNED.
Le tribunal réaffirme la liberté de choix du mode
d'instruction par les parents. Le tribunal fait ressortir également
que l'exigence d'une autorisation de l'IA pour l'inscription au
CNED est un abus de pouvoir du moins pour la scolarisation en primaire.
Il n'existe en effet aucune réglementation en vigueur sur
ce point. L'inscription au CNED est donc soumise à la loi
du commerce et le refus d'inscription
est assimilé à un refus de vente.
Pour mon neveu, notre demande d'inscription au CNED est en cours.
Nous avons pas encore de réponse de celui-ci. Cette décision
du TA remet en cause leur fonctionnement pour les inscriptions et
engendre pour eux des difficultés. D'autre part, toute inscription
après le 31 décembre d'une année scolaire nécéssite
l'accord du directeur du CNED.
Mais, j'espère que cette première juridique, permettra
à d'autres enfants et familles d'avoir des arguments dans
la défense au quotidien pour une instruction de qualité
Tribunal Administratif de
Poitiers
N°021863
Audience du 19 décembre 2003
Lecture du 30 décembre 2003
Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2002 sous
le n°021863, présentée par……, demeurant……
;
………..demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin
2002 par laquelle l’inspecteur de l’académie
des Deux-Sèvres a refusé l’autorisation d’inscription
de son fils ….. au Centre national d’enseignement à
distance, ensemble les décisions du 9 juillet 2002 et du
5 septembre 2002 confirmant ce refus ;
2°) d’enjoindre à l’inspecteur
de l’académie des Deux-Sèvres d’autoriser
cette inscription pour l’année scolaire 2002-2003 et
pour les années suivantes ;
Vu l’ordonnance portant clôture de l’instruction
au 17 novembre 2003 à 12 heures ;
Vu l’ordonnance du 7 novembre 2003 portant réouverture
de l’instruction ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu le décret n°80-11 du 3 janvier 1980
;
Vu le décret n°2002-602 du 24 avril 2002
;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu à l’audience
publique du 19 décembre 2003 à laquelle siégeaient
M. R. BOUSQUET, Président, M. D. LACASSAGNE et M. Ph. DELAGE,
Conseillers, assistés de Mme N. DUBOIS, Greffier, les parties
régulièrement convoquées :
- M. D.Lacassagne, Conseiller, en son rapport,
- ………, requérante,
- M. Philippe TOUSSAINT, attaché, pour le recteur
de l’académie de Poitiers, en leurs observations orales,
- Mme P. ROUAULT-CHALIER, Commissaire du Gouvernement,
en ses conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant que, sur demande de …..,
l’inspecteur d’académie, directeur des services
départementaux de l’éducation nationale de Deux-Sèvres,
a refusé de lui délivrer une « autorisation
pour l’inscription de son fils …. au centre national
de l’enseignement à distance » et l’a incitée
à inscrire celui-ci dans une école par décisions
du 26 juin 2002 et 9 juillet 2002 ; que ces décisions ont
été confirmées le 5 septembre 2002 par le recteur
de l’académie de Poitiers ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Considérant que le premier alinéa de
l’article L.131-1 du code de l’éducation dispose
: « L’instruction est obligatoire pour les enfants des
deux sexes, français et étrangers, entre six ans et
seize ans » ; qu’aux termes de l’article L.131-2
de ce code : « L’instruction obligatoire peut-être
donnée soit dans les établissements ou écoles
publics ou privés, soit dans les familles par les parents,
ou l’un d’entre eux, ou toute personne de leur choix.
» ; que l’article L.131-5 doivent le faire inscrire
dans un établissement d’enseignement public ou privé,
ou bien déclarer au maire et à l’inspecteur
d’académie, directeur des services départementaux
de l’éducation nationale, qu’elles lui font donner
l’instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé
une déclaration annuelle./ (…) » ;
Considérant qu’il résulte de ces
dispositions que les parents ont la faculté de choisir pour
leur enfant une scolarité en établissement public
ou privé, ou à leur domicile ; que ce dernier choix
s’exprime au moyen d’une simple déclaration annuelle
auprès du maire de la commune de résidence et de l’inspecteur
d’académie ; que ce dernier ne tire de ces dispositions
aucun pouvoir pour refuser de délivrer récépissé
de cette déclaration ; qu’il ne tire pas plus ce pouvoir
de l’article L.122-1 du code de l’éducation qui
indique que l’instruction obligatoire est assurée prioritairement
dans les établissements d’enseignement, ni de l’article
L.112-1 de ce code aux termes duquel l’intégration
des jeunes handicapés est favorisée ; que, si le décret
n°80-11 du 3 janvier 1980 institue un régime de dérogation
à la carte scolaire après avis favorable de l’inspecteur
d’académie, cette autorisation ne concerne, selon les
articles 1er et 6 de ce décret, que les dérogations
à l’inscription dans le collège ou le lycée
de résidence, alors que la demande présentée
par ……… concernait l’inscription de son
fils en cours élémentaire de 1ère année
; qu’enfin aucune des dispositions du décret n°79-1228
du 31 décembre 1979 portant création et organisation
du centre national d’enseignement à distance, au demeurant
abrogé à la date de la décision attaquée
du 26 juin 2002 par le décret n°2002-602 du 24 avril
2002, et aucune disposition de ce dernier ne confient à l’inspecteur
d’académie le soin d’autoriser l’inscription
d’un élève à ce centre ;
Considérant qu’il résulte de ce
qui précède que la demande formulée par ………
ne devait pas être regardée par l’inspecteur
d’académie comme une demande d’autorisation mais
comme la déclaration prévue à l’article
L. 131-5 du code de l’éducation et dont il lui appartenait
de délivrer récépissé ; qu’ainsi,
la requérante est fondée à soutenir que la
décision du 26 juin 2002 et celles du 9 juillet 2002 et 5
septembre ont méconnu son droit au libre choix du mode d’instruction
; que, par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur
les autres moyens invoqués dans la requête, il y a
lieu de prononcer l’annulation de ces décisions ;
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Considérant qu’aux termes de l’article
L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision
implique nécessairement qu’une personne morale de droit
public ou un organisme de droit privé chargé de la
gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution
dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de
conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision,
cette mesure assortie, le cas échéant, d’un
délai d’exécution » ;
Considérant qu’il résulte de ce
qui précède qu’aucune autorisation n’étant
requise, il ne peut être fait droit aux conclusions de …….
tendant à ce que le tribunal enjoigne à l’inspecteur
d’académie, directeur des services départementaux
de l’éducation nationale des Deux-Sèvres, de
lui délivrer une « autorisation pour l’inscription
de son fils …. au centre national de l’enseignement
à distance » ;
DECIDE
ARTICLE 1er : Les décisions de l’inspecteur
d’académie, directeur des services départementaux
de l’éducation nationale des Deux-Sèvres, du
26 juin 2002 et du 9 juillet 2002, et la décision du recteur
de l’académie de Poitiers du 5 septembre 2002, sont
annulées.
ARTICLE 2 : Le surplus des conclusions de la requête
de ….. est rejeté.
ARTICLE 3 : Notification du présent jugement
sera faite :
- à ……
- au ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale
et de la recherche.
Copie en sera adressée, pour information au recteur de l’académie
de Poitiers.
Ont délibéré, M. R. BOUSQUET,
Président, M. D. LACASSAGNE et M. Ph. DELAGE, Conseillers.
Lu, en audience publique, à Poitiers, le 30
décembre 2003.
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